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Rubrique Endettement
PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ ET DE RÉHABILITATION ÉCONOMIQUE 2026
Près de 15 000 Israéliens ont engagé en 2025 une procédure d’insolvabilité - une hausse de plus de 8 % par rapport à l’année précédente, selon les données du Commissaire aux procédures d’insolvabilité et de réhabilitation économique du ministère de la Justice. Derrière ce chiffre se trouvent des personnes ordinaires : des indépendants dont l’entreprise s’est effondrée, des familles dont la capacité de remboursement a été érodée par le coût de la vie et la période de guerre, des cautions appelées à payer une dette qu’elles n’ont pas créée.
Et pourtant, la procédure traîne encore une vieille stigmatisation, sous un vieux nom : la « faillite ». Or le droit israélien a connu ces dernières années une transformation profonde, qu’il vaut la peine de connaître de près.
De la sanction à la réhabilitation : la substance du changement La loi sur l’insolvabilité et la réhabilitation économique, entrée en vigueur en septembre 2019, a remplacé l’ordonnance sur la faillite L’essentiel du changement ne tient pas à la terminologie : la loi érige la réhabilitation économique du débiteur en finalité centrale et instaure un parcours structuré, doté d’un calendrier clair et d’un point d’arrivée connu d’avance - le hefter (libération des dettes), par lequel le solde des dettes est effacé et le débiteur retrouve une vie économique normale La logique en est simple et juste : celui qui s’est endetté de bonne foi paiera ce qu’il peut réellement payer, pendant une période déterminée - et le solde sera effacé Deux voies, selon le montant des dettes En 2026, la ligne de partage se situe à 176 923 ₪ : Montant des dettes - Où se déroule la procédure Jusqu’à 176 923 ₪ - Autorité de l’exécution et du recouvrement (hotsa’a lapo’al) Au-delà de 176 923 ₪ - Commissaire à l’insolvabilité et tribunal de paix La demande se dépose aujourd’hui en ligne, et l’ordonnance d’ouverture de la procédure est généralement rendue dans un délai d’un à deux mois. Dès son prononcé, les mesures individuelles de recouvrement contre le débiteur sont suspendues - saisies, mises en demeure et relances répétées des créanciers Le déroulement : une année d’examen, trois années de paiements Après l’ordonnance d’ouverture s’ouvre une période intermédiaire d’environ un an, durant laquelle un mandataire (naaman) examine la situation économique du débiteur : l’origine des dettes, les actifs, la capacité de gain. Le débiteur verse une mensualité fixée selon ses moyens et supporte parallèlement des restrictions - interdiction de sortie du territoire, statut de client bancaire restreint et limitations de crédit. La période n’est pas confortable, mais elle est bornée et connue d’avance Au terme de l’examen, le mandataire dépose son rapport, sur la base duquel est rendue l’ordonnance de réhabilitation économique - le cœur de la procédure. Elle fixe un plan de remboursement adapté à la capacité réelle du débiteur, en règle générale pour trois ans, à l’issue desquels le hefter est prononcé. Et lorsque le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement - en raison de l’âge, de la maladie ou d’un handicap - le tribunal peut prononcer un hefter immédiat, sans aucun plan de paiement Le montant de la mensualité : selon la capacité, non selon la dette C’est le point qui surprend le plus : la mensualité ne dépend pas du montant de la dette mais de la capacité de remboursement. En janvier 2026 est entrée en vigueur une nouvelle directive du Commissaire (directive 18.1), fixant des « critères de référence » pour un niveau de vie raisonnable. Des revenus du foyer sont déduites les dépenses de vie reconnues, et le solde - le revenu disponible - est partagé, environ pour moitié, au profit des créanciers Concrètement : une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil de subsistance peut n’acquitter qu’un montant symbolique et parvenir néanmoins au hefter dans les délais ; tandis que le débiteur à hauts revenus devra apporter une contribution substantielle à la masse Ce que la procédure n’efface pas - et à qui elle ne convient pas L’honnêteté oblige à le dire : le Hefter n’efface pas tout. Les dettes alimentaires et les amendes, en principe, ne sont pas effacées. Et en avril 2026, le tribunal a rappelé une règle supplémentaire : une dette née d’une fraude délibérée n’est pas susceptible de hefter, et le créancier peut en poursuivre le recouvrement même après la clôture de la procédure. Tout l’édifice repose sur la bonne foi ; celui qui a dissimulé des actifs ou détourné la procédure de sa finalité peut se retrouver sans protection et sans libération La procédure a aussi un prix, et je ne cherche pas à l’embellir : les restrictions de la période intermédiaire, et l’inscription au fichier des données de crédit, qui accompagne le débiteur plusieurs années après la clôture. Mais face à l’alternative - intérêts qui s’accumulent, saisies répétées et poursuites sans fin - c’est, pour bien des débiteurs, la voie la plus sûre vers un retour à la vie normale En conclusion Dans le cadre de mon activité, je rencontre des personnes ayant vécu des années à l’ombre de leurs dettes, par honte ou par conviction qu'« il n’y a rien à faire ». Il s’avère presque toujours qu’il y a beaucoup à faire. Et ici s’applique l’adage : « mieux vaut une heure plus tôt ». Plus on consulte tôt, mieux on préserve ses actifs, sa famille et sa sérénité. Même celui dont une partie des dettes est née à l’étranger, tel l’Oleh ayant laissé derrière lui des engagements gagnera à faire examiner sa situation de manière individuelle et professionnelle Me. Maayan ABIHSSIRA, Avocate et Notaire Les développements qui précèdent constituent une information générale, à jour en juillet 2026, et ne sauraient remplacer un conseil juridique individualisé. Les montants et données sont fondés sur la loi, les directives du Commissaire et les publications en vigueur à la date de rédaction
Rubrique Immobilier
TAXE D'ACQUISITION IMMOBILIÈRE ISRAEL 2026
Début juillet 2026, un avion transportant 128 nouveaux immigrants en provenance de France a atterri à l’aéroport Ben Gourion. Les chiffres publiés par l’Agence Juive et le ministère de l’Alya et de l’Intégration montrent qu’il ne s’agit pas d’un événement isolé mais d’une tendance de fond : 1 097 olim de France en 2023, 2 234 en 2024, plus de 3 300 en 2025 - et, depuis le début de l’année 2026, plus de 2 500 nouveaux dossiers d’alya ouverts en France, soit une progression d’environ 30 % par rapport à la même période l’an dernier
Presque chaque famille qui se prépare à l’Alya se pose, tôt ou tard, la même question : faut-il acheter un appartement en Israël dès maintenant, ou attendre ? La réponse mérite de commencer précisément par la question du mas rekhicha - les droits d’acquisition - car c’est souvent là que se joue l’écart financier le plus significatif
L’avantage fiscal accordé aux olim : que prévoit le droit actuel ? Jusqu’en août 2024, les olim disposaient d’un régime ancien : un impôt de 0,5 % jusqu’à un plafond d’environ deux millions de shekels et de 5 % au-delà. Ce régime profitait surtout aux acquéreurs de biens de grande valeur ; pour un appartement de prix courant, il pouvait se révéler plus coûteux que le barème applicable à un résident israélien achetant sa résidence unique Le 15 août 2024, un amendement aux règlements sur la fiscalité immobilière est entré en vigueur, qui a profondément modifié la situation. Selon le nouveau régime, l’oleh qui acquiert un logement unique acquitte l’impôt comme suit (barème en vigueur en juillet 2026) : Valeur du bien - Taux applicable à l’oleh Jusqu’à 1 978 745 ₪ - Exonération totale (0 %) De 1 978 745 à 6 055 070 ₪ - 0,5 % seulement Au-delà de 6 055 070 ₪ - Barème ordinaire de la résidence unique Deux réserves méritent toutefois attention. La première : lorsque la valeur du bien excède 20 183 565 ₪, l’avantage ne s’applique pas du tout. La seconde : celui qui a fait son alya avant le 15.8.2024 et n’a pas encore acheté peut choisir entre l’ancien et le nouveau régime ; et il arrive, contre toute attente, que l’ancien régime soit plus favorable - par exemple lorsqu’il ne s’agit pas de son logement unique L’avantage en chiffres Prenons le cas d’une cliente que j’ai reçue cette semaine à mon cabinet : une nouvelle immigrante (Olah) arrivée de Paris, qui acquiert un quatre pièces à Netanya pour 3 millions de shekels. Sous le régime ordinaire de la résidence unique, ses droits d’acquisition se seraient élevés à environ 45 500 ₪ ; grâce au régime des olim, elle n’acquittera qu’environ 5 100 ₪. Soit un écart de plus de 40 000 shekels L’avantage n’est cependant pas accordé d’office. Il doit être demandé dans le cadre de la déclaration fiscale immobilière déposée après la signature du contrat, et il n’est accordé qu’une seule fois pour l’achat d’un logement d’habitation La fenêtre d’éligibilité : un an avant l’Alya, sept ans après Le droit à l’avantage s’applique à toute acquisition réalisée entre un an avant l’alya et sept ans après (la période de service militaire ou national n’est pas décomptée). Pour les familles de France, la portée pratique est considérable : il est possible de conclure l’acquisition alors que vous résidez encore en France (que vous habitiez Paris, Marseille, Lyon ou toute autre ville), à condition que l’alya intervienne dans l’année suivant l’achat Point tout aussi essentiel : le résident étranger qui acquiert un appartement en Israël hors du régime des olim ne bénéficie pas, en principe, du barème allégé de la résidence unique, et peut se voir imposer au taux de 8 % dès le premier shekel - soit 240 000 ₪ pour un bien de 3 millions. Le calendrier de l’opération n’est pas un détail technique ; il peut faire la différence entre l’avantage plein et l’imposition pleine Acheter à distance : possible, mais avec rigueur De nombreuses transactions se signent aujourd’hui alors que les acquéreurs résident encore en France. La chose est tout à fait possible, à condition de veiller à trois éléments Le premier : une procuration établie dans les formes. La signature à distance exige une procuration notariée et, si elle est signée en France, une légalisation par apostille. Une rédaction imprécise est l’une des causes fréquentes de retard dans l’inscription des droits au registre foncier (tabou) Le deuxième : les vérifications préalables. Extrait à jour du registre foncier, vérification des hypothèques et des mentions d’avertissement, examen de la situation d’urbanisme et repérage d’éventuelles constructions irrégulières ; et, pour un achat sur plan auprès d’un promoteur, contrôle de l’accompagnement bancaire et des garanties prévues par la loi sur la vente. Le troisième : le transfert des fonds. Les virements de montants importants depuis un compte bancaire français exigent une préparation en amont auprès des banques des deux côtés : justificatifs sur l’origine des fonds, suivi du taux de change euro-shekel, et coordination minutieuse avec les échéances de paiement fixées au contrat. Un retard de virement bancaire ne constitue pas une défense contre un grief d’inexécution L’erreur qui revient sans cesse L’erreur la plus fréquente consiste à acheter un « petit bien d’investissement » avant l’alya, avec l’intention d’acquérir le véritable logement familial plus tard. On découvre alors que le second appartement n’est plus un « logement unique », et que l’avantage s’est évanoui. Une planification avisée de l’ordre des acquisitions peut économiser des centaines de milliers de shekels Autre erreur : croire que l’avantage « attendra ». Sept années passent plus vite qu’on ne l’imagine, entre l’intégration, un nouvel emploi et l’apprentissage de la langue, et le droit s’éteint sans le moindre avertissement En conclusion La vague d’alya de France est une véritable opportunité, pour les familles comme pour le marché immobilier israélien. Mais entre l’émotion et la signature, mieux vaut se souvenir du proverbe français bien connu, « mieux vaut prévenir que guérir », et de la sagesse de nos maîtres : « Songe à la fin dès le commencement » ("Sof maassé bemahchava tehila"). Une heure de conseil avisé, au bon moment, vaut parfois des dizaines de milliers de shekels Me. Maayan ABIHSSIRA, Avocate et Notaire Les développements qui précèdent constituent une information générale, à jour en juillet 2026, et ne sauraient remplacer un conseil juridique individualisé. Les montants et taux sont fondés sur les règlements et barèmes en vigueur à la date de rédaction
Rubrique Successions
POURQUOI UN SEUL TESTAMENT NE SUFFIT-IL PAS TOUJOURS?
SUCCESSIONS INTERNATIONALES (France / Israël)
Plus de 6 500 Juifs de France ont fait leur alya depuis octobre 2023, et le rythme d’ouverture des dossiers en 2026 dépasse d’environ 30 % celui de l’an dernier. Derrière ces chiffres se dessine une réalité familiale nouvelle : un appartement à Netanya et un appartement à Paris, des comptes bancaires dans les deux pays, des enfants de part et d’autre de la Méditerranée. Et lorsque vient le moment de penser à la succession, il apparaît que la combinaison franco-israélienne est l’une des plus complexes qui soient - car les deux systèmes reposent sur des principes opposés.
Liberté testamentaire contre « réserve » : deux visions du monde Le droit israélien consacre la liberté testamentaire. Selon la loi sur les successions de 1965, chacun peut léguer ses biens à qui il l’entend - à un seul enfant, à un petit-enfant, à une association - et la loi ne le limite presque pas (à l’exception du droit de certains proches à des aliments prélevés sur la succession). Le droit français est construit à l’inverse. L’institution de la réserve héréditaire garantit aux enfants une part protégée de la succession : la moitié en présence d’un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants ou plus. Un testament qui écarte un enfant, parfaitement valable en Israël, se heurte en France à un mur. Quelle loi s’applique à la succession ? En Israël, l’article 137 de la loi sur les successions pose une règle claire : la succession est régie par la loi de l’État du domicile du défunt au jour de son décès. Celui dont le centre de vie se trouve en Israël au jour de son décès verra sa succession régie par le droit israélien, quand bien même il serait citoyen français. Les tribunaux israéliens sont compétents lorsque le défunt résidait en Israël ou y a laissé des biens, et la preuve du droit étranger s’administre par expertise. En France s’applique depuis 2015 le règlement européen 650/2012 : la succession est soumise à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt, mais le testateur peut choisir dans son testament la loi de sa nationalité. Le double national franco-israélien peut donc, sous conditions, soumettre sa succession au droit israélien. C’est un choix puissant, dont il faut mesurer toutes les conséquences à l’avance. La nouveauté française de 2021 : le droit de « prélèvement compensatoire » des enfants En 2021, le législateur français a introduit une disposition qui change la donne : l’article 913, alinéa 3, du Code civil, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021. Lorsque la loi applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire - et le droit israélien, on l’a vu, n’en connaît pas - et que le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant ou résident d’un État membre de l’Union européenne, chaque enfant peut opérer un prélèvement compensatoire à hauteur de sa part réservataire sur les biens situés en France. En clair : même un testament israélien parfaitement valable peut se trouver arrêté aux frontières de la France, dès lors qu’il y demeure des biens. Quiconque envisage une transmission inégalitaire tout en détenant de l’immobilier ou des comptes en France doit impérativement intégrer cette disposition à sa réflexion. La fiscalité : le grand écart entre les deux systèmes En Israël, il n’existe plus de droits de succession depuis 1981 : les héritiers ne sont pas imposés du seul fait de recevoir la succession. En France, le tableau est tout autre : le conjoint est exonéré, mais chaque enfant ne bénéficie que d’un abattement de 100 000 euros, au-delà duquel s’applique un barème progressif atteignant 45 % en ligne directe. Et voici le point qui surprend bien des familles : il n’existe entre la France et Israël aucune convention fiscale en matière de successions. En vertu de l’article 750 ter du Code général des impôts, les droits de succession français peuvent frapper non seulement les biens situés en France, mais aussi l’héritier qui a résidé en France six années au cours des dix années précédant le décès - lequel sera alors imposé sur tout ce qu’il reçoit, y compris les biens situés en Israël. Liberté testamentaire: Israël- Quasi totale France- Limitée par la réserve des enfants Droits de succession: Israël - Aucun (abolis en 1981)France - Jusqu’à 45 % en ligne directe, conjoint exonéré Loi applicable: Israël - Loi du domicile du défunt (art. 137) France - Loi de la résidence habituelle, avec option pour la loi nationale Illustration : une Olah de Paris, résidente d’Israël, laisse un appartement à Netanya, un appartement à Paris et deux enfants - l’un en Israël, l’autre en France. Sa succession est régie par le droit israélien ; l’appartement parisien demeure exposé à la réserve et au mécanisme de prélèvement ; et le fils resté en France peut être redevable de droits de succession français y compris sur sa part de l’appartement israélien. Une seule famille - trois corps de règles La bonne méthode : une planification précoce et coordonnée Nos sages l’enseignaient déjà : « Songe à la fin dès le commencement ». Une planification successorale internationale digne de ce nom commence par une cartographie : quels biens, dans quels pays, où résident les héritiers et quel est leur statut Sur cette base se construit la réponse : souvent deux testaments coordonnés, l’un pour les biens en Israël, l’autre pour les biens en France, rédigés avec soin afin qu’ils ne se révoquent pas l’un l’autre ; parfois un choix de loi explicite dans le testament ; parfois encore des actes du vivant - donations, modifications d’inscription, anticipation des questions de résidence - qui réduisent l’exposition à l’impôt français Un conseil particulièrement important : un testament reçu par un notaire à Paris ne produit pas effet en Israël de lui-même Sa mise en œuvre exige une procédure appropriée auprès du Registraire des successions, souvent accompagnée d’une expertise sur le droit étranger - et la réciproque est tout aussi vraie. Ne laissez pas vos héritiers le découvrir seuls En conclusion La succession internationale est une matière où une imprécision de rédaction, ou l’ignorance d’une seule disposition, coûte aux héritiers des années de contentieux et des sommes considérables Une heure de planification aujourd’hui vaut mieux que des années de discorde demain ; et le plus bel héritage que l’on puisse transmettre à ses enfants, c’est l’ordre et la paix des familles Me. Maayan ABIHSSIRA, Avocate et Notaire Les développements qui précèdent constituent une information générale, à jour en juillet 2026, et ne sauraient remplacer un conseil juridique individualisé. Les règles et taux sont fondés sur le droit israélien et français en vigueur à la date de rédaction
LOI APPLICABLE AUX SUCCESSIONS INTERNATIONALES
(France / Israël)
La loi applicable à une succession internationale permet de déterminer qui sont les héritiers et leurs droits respectifs.
Celle-ci dépend du dernier lieu de résidence du défunt et de la date du décès.
Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple, de la succession d’un défunt dont le dernier domicile (résidence principale) était établi en France qui comprend des biens immobiliers et mobiliers en Israël.
Se pose alors la question de connaître la loi applicable au règlement de sa succession.
Pour ce faire, il convient de se référer à la date du décès du défunt, car les règles de droit français et européen applicables à la succession en dépendent.
Ainsi, avant l’entrée en vigueur en France du règlement européen n° 650/2012 en Aout 2015, (concernant aujourd’hui uniquement le règlement de succession d’une personne décédée avant cette date), les règles de droit privé international prévoyaient que : La loi applicable aux biens immobiliers (terrains et constructions), était celle du lieu de situation des biens immobiliers (donc le droit israélien dans notre exemple). Et la loi applicable aux biens mobiliers (meubles, comptes bancaires, véhicules automobiles, bateaux, parts sociales, actions…) était celle du dernier domicile du défunt (donc le droit français dans notre exemple). En revanche, depuis l’entrée en vigueur en France le 17/08/2015 du règlement européen n° 650/2012 du 04/07/2012, relatif aux règles applicables aux successions nationales, les règles ont changé ; dès lors, seules les dispositions de la loi du dernier lieu de résidence du défunt s'appliqueront quant à la répartition de sa succession en France et à l'étranger à l'intégralité du patrimoine du défunt. Dès lors, dans notre exemple, les dispositions de la loi française s'appliqueront au partage de l’ensemble de la succession du défunt, notamment à celui de ses biens immobiliers en Israël. Les héritiers, désireux de faire enregistrer à leurs noms les biens immobiliers situés en Israël compris dans la succession du défunt, devront adresser la demande auprès des tribunaux israéliens. Or, les tribunaux israéliens seront tenus de faire appliquer la loi française et, pour ce faire, exigeront une expertise en droit étranger rédigée par un avocat notaire israélien expert agréé en droit français et européen. Me. Maayan ABIHSSIRA, Avocate & Notaire Les développements qui précèdent constituent une information générale, à jour en juillet 2025, et ne sauraient remplacer un conseil juridique individualisé. Les règles et taux sont fondés sur le droit israélien et français en vigueur à la date de rédaction
Rubrique Notariat
TARIF LÉGAL DES NOTAIRES 2026
Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples des tarifs mis à jour pour l’année 2026 concernant les certificats notariés usuels. (La TVA au taux actuel de 18% doit être ajoutée aux montants indiqués ci-dessous.)
1. Pour un Acte Notarié de Certification conforme à l'original d'un document : Pour la première page : 77 ILS (+TVA) Pour chaque page supplémentaire : ajout de 13 ILS (+TVA) Pour chaque certificat supplémentaire (copie) pour la première page : ajout de 27 ILS (+TVA) ; Et pour chaque page supplémentaire : ajout de 13 ILS (+TVA) 2. Pour un Acte Notarié d’Authentification de l'exactitude de la traduction : Pour tout ou partie des cent premiers mots de la traduction : 251 ILS (+TVA) Pour chaque centaine de mots supplémentaires ou partie de ceux-ci jusqu'à mille mots : ajout de 197 ILS (+TVA) Pour chaque cent mots supplémentaires ou partie de ceux-ci sur les mille premiers mots : ajout de 99 ILS (+TVA) Pour chaque certificat supplémentaire (copie) : ajout de 77 ILS (+TVA) 3. Pour un Certificat Notarié en langue étrangère : Pour un Acte Notarié délivré dans une langue étrangère autre que l'hébreu ou l'anglais : 104 ILS (+TVA) supplémentaires.

